
Les grands principes de la coopération agricole
Libre
adhésion
Ce principe ne veut pas dire que les coopératives agricoles sont obligées d'admettre
n'importe qui, n'importe comment. Il signifie que l'adhésion doit être volontaire, qu'on
doit ne pouvoir admettre que des sociétaires qui sont prêts à assumer leurs obligations
et que le retrait d'un membre ne doit pas être un moyen pour lui de se soustraire à ses
obligations.
Administration
démocratique
Les associés sont sur un strict pied d'égalité pour l'exercice du droit de vote et pour
tous les droits relatifs à la gestion de la société : le principe " un homme-une
voix " concrétise cela.
Acapitalisme
Ce principe se traduit notamment :
- par la limitation de l'intérêt servi au capital au taux
moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le Ministère de
l'Economie et des Finances ;
- par le versement de ristournes qui sont réparties
proportionnellement aux opérations effectuées avec la société ;
- par l'indisponibilité des réserves.
Exclusivisme
Quel que soit l'objet de la société coopérative agricole, un trait commun unit toutes
ces sociétés : elles ne peuvent, en principe, traiter d'opérations qu'avec leurs
associés qui, de leur côté, ont l'obligation d'utiliser les services de la société
coopérative agricole selon l'engagement d'activité prévu aux statuts.


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Définition
de la Société Coopérative Agricole
Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'existe aucune définition juridique
satisfaisante de la société coopérative agricole.
Seuls certains critères de classification permettent de traduire son originalité par
rapport aux autres formes de sociétés :
La société
coopérative agricole est un groupement professionnel d'agriculteurs auquel
ceux-ci transfèrent la charge de leur satisfaction professionnelle. C'est ce qui ressort
de la définition donnée par la loi du 27 juin 1972 relative aux sociétés coopératives
agricoles et à leurs unions, définition donnée par rapport au but poursuivi par la
société.
"Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par
des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité
économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité."
La société
coopérative agricole est une société à capital variable. Lorsqu'une société
est à capital fixe, cela ne signifie nullement que son capital est intangible mais qu'il
ne peut être augmenté ou diminué que par une décision d'assemblée générale
extraordinaire. Rien de tel dans une société à capital variable dans laquelle capital
et personnel se trouvent perpétuellement flottants : le conseil d'administration est, en
effet, habilité de plein droit à recueillir les souscriptions de parts sociales de
sociétaires nouveaux ou déjà inscrits mais ledit capital peut également être réduit
par suite du retrait de certains associés.
La société
coopérative agricole est une société de personnes. Dans une société de
capitaux, l'important consiste dans l'association de capitaux et non pas dans celle des
hommes. Dans une société de personnes, c'est au contraire l'estime réciproque, la
considération que les associés ont l'un pour l'autre qui est la cause déterminante de
la création de la société.
La société
coopérative agricole est une société juridiquement spécifique. La loi du 27
juin 1972 à l'origine du statut actuel donne la définition juridique suivante :
"Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie
spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales.
Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité."
Cette spécificité se traduit dans le statut juridique des sociétés coopératives
agricoles qui a pour caractéristiques, outre celle d'être unitaire, celle d'être "autonome"
ou encore "sui generis", celle enfin d'être assorti d'options
facultatives et indépendantes les unes des autres.

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Statut
juridique des Sociétés Coopératives Agricoles
Un statut
unitaire
L'ordonnance du 26 septembre 1967 distinguait deux types de coopératives : l'un
conservant la forme civile traditionnelle adaptable aux petites coopératives, l'autre de
forme commerciale qu'auraient adopté les grandes coopératives agricoles.
Parce qu'elle rompait l'unité du mouvement coopératif mais aussi parce qu'elle avait
pour conséquence d'intégrer une partie des coopératives agricoles parmi les entreprises
industrielles et commerciales - avec toutes les conséquences fiscales - l'ordonnance
sus-citée fut mal accueillie par les milieux professionnels.
La loi du 27 juin 1972 rétablit l'unité juridique du statut de la Coopération agricole.
Malgré leur grande diversité, toutes les sociétés coopératives agricoles ont un seul
et même but, celui de servir leurs sociétaires dont elles visent à faciliter
l'activité économique, améliorer les résultats professionnels et la situation sociale.
La dualité -société civile, société commerciale- ne se conçoit plus : elles
possèdent, toutes, le même statut juridique.
Un statut
autonome
La loi du 27 juin 1972 confirme l'existence d'un droit spécifique, autonome dont
l'instauration est tout simplement la reconnaissance du fait que les coopératives
agricoles forment une catégorie spéciale de sociétés, qui ne poursuivent pas d'autres
buts économiques ou sociaux que ceux des membres qui les composent. Pour ces sociétés,
le profit n'est pas un but, mais un moyen.
Un statut
assorti d'une série d'options
Ces options que l'assemblée générale extraordinaire de la société pourra lever à
tout moment de la vie sociale, peuvent être classées en trois groupes en fonction des
idées qui ont inspiré le législateur de 1972.
- l'option à but économique :
- la dérogation à l'exclusivisme
- les options à but financier :
- les associés non coopérateurs
- la revalorisation des parts sociales
- les options pour la gestion interne :
- la pondération des voix
- la gestion par directoire et conseil de surveillance
A. La dérogation à
l'exclusivisme (opérations avec des tiers)
a) Pourquoi cette possibilité ?
- contraintes de l'économie moderne notamment afin de pallier une éventuelle
insuffisance - qualitative ou quantitative - de produits
- mesure d'harmonisation européenne, la France étant le pays qui appliquait
l'exclusivisme de la façon la plus rigoureuse.
b) Portée de la dérogation
- dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel (limite maximum)
- elle est subordonnée à une décision de l'assemblée générale extraordinaire
- prévoir statutairement de se soumettre à révision périodique.
c) Notion de tiers non coopérateur
- c'est un concept très large englobant toutes personnes physiques ou morales, agricoles
ou non, situées ou non dans la circonscription de la coopérative et ayant besoin des
services de la société, fût-ce à titre purement ponctuel.
d) Opérations possibles
- toutes les opérations qui peuvent être effectuées avec les associés coopérateurs
dans le cadre de l'objet statutaire, voire même des opérations complémentaires pouvant
rentabiliser des investissements qui ne trouvent pas leur plein emploi dans le cadre de la
coopérative agricole.
e) Les excédents
- nécessité de tenir une comptabilité spéciale afin de déterminer les excédents
provenant de ces opérations.
- ceux-ci sont passibles de l'impôt sur les sociétés.
- ils sont portés à une réserve indisponible spéciale impartageable entre les
associés.
B. Les associés non coopérateurs
a) Motivation principale
- accroissement des ressources propres
b) Liste limitative des associés non coopérateurs
1°/ d'anciens associés coopérateurs ;
2°/ (Loi n° 91-5 du 3/1/91) des salariés de la coopérative, de ses filiales et des
organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ;
3°/ des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;
4°/ (Loi n° 91-5 du 3/1/91) d'établissements de crédit et de celles de leurs filiales
ayant pour objet de prendre des participations ;
5°/ des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;
6°/ des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;
7°/ des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel
intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à
prendre des participations en capital ;
8°/ des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à
vocation agricole (Ord. 26/9/67, art. 12) ;
9°/ (Loi n° 91-5 du 3/1/91) lorsque les statuts de la société organisent la
transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non
coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise constitués entre des salariés
de la coopérative agricole et de ses filiales.
c) Liberté d'action pour la coopérative
- l'option une fois levée par l'assemblée générale extraordinaire, la coopérative
compose son collège d'associés non coopérateurs comme elle l'entend.
d) Caractéristiques du capital des associés non coopérateurs
- les associés non coopérateurs sont responsables des dettes sociales à concurrence du
montant de leurs parts (et non pas du double comme pour les associés coopérateurs)
pendant 5 ans.
- les associés non coopérateurs n'ont aucun droit aux ristournes mais ils peuvent
bénéficier d'un intérêt qui peut être supérieur à deux points par rapport à celui
servi aux associés coopérateurs sur leur capital, intérêt qui pourra leur être versé
en priorité par rapport à celui des associés coopérateurs.
e) Participation des associés non coopérateurs à la gestion
- en assemblée générale, ils ne peuvent détenir, ensemble, plus d'un cinquième des
voix (20 %), individuellement plus de 10 % des voix.
- les associés non coopérateurs doivent être représentés au conseil d'administration
dans la limite du tiers des sièges ; ils y ont voix délibérative et le président du
conseil d'administration peut être choisi parmi eux.
C. La revalorisation des parts sociales
a) Qu'est-ce que l'actualisation ?
- c'est donner une nouvelle valeur aux parts sociales ou en distribuer des nouvelles.
- les ressources sont prises sur des réserves (libres d'affectation ou de réévaluation)
; il s'agit donc d'un simple transfert à l'intérieur des capitaux propres.
b) Motifs de l'actualisation
- motif psychologique auprès de l'associé, car le fait que la valeur réelle des parts
corresponde toujours à leur valeur nominale constitue pour lui un élément
dépréciatif.
- elle permet une augmentation du capital social pour le rendre plus conforme à certaines
normes (emprunt) sans faire appel à des souscriptions nouvelles.
c) Eléments à retenir
- décision prise par l'assemblée générale extraordinaire
- présentation d'un rapport de révision
- limite de l'actualisation : application du barème des rentes viagères
d) Conséquences de l'actualisation
- satisfaction des souscripteurs anciens
- encouragement pour les souscripteurs nouveaux
- accroissement de la responsabilité financière des associés
D. La pondération des voix
a) Qu'est-ce que la pondération ?
- la pondération consiste à donner un droit de vote plus ou moins important aux
associés en fonction de critères quantitatifs et(ou) qualitatifs mais surtout pas
financiers (importance des apports, prise en considération des apporteurs totaux, cas des
sociétaires engagés par une discipline plus stricte dans le cas des groupements de
producteurs
).
b) Elément à retenir
- la pondération même aménagée suivant les principes précités ne peut aller jusqu'à
dénaturer totalement le principe de votation " un homme-une voix " : un même
associé ne peut détenir un nombre de voix supérieur au 1/20 du nombre total des voix
présentes ou représentées à l'assemblée générale.
c) Motifs incitatifs
- il apparaît normal que l'associé coopérateur soit entendu en assemblée générale en
fonction de l'intérêt réel qu'il lui porte.
- moyen de se défendre contre les associés coopérateurs " à temps partiel "
ou des non agriculteurs qui peuvent être numériquement majoritaires, mais qui ne
représentent pas une " majorité économique " ni l'avenir de la société.
E. Gestion par directoire et conseil de surveillance
a) Origine du système de gestion
- c'est le système classique en droit allemand des sociétés.
- il a été incorporé en droit français par la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales.
- le législateur avait voulu dans un premier temps imposer ce système à certaines
coopératives agricoles et à toutes les unions, mais finalement il a incorporé cette
gestion sous forme d'option non irréversible que l'assemblée générale extraordinaire
peut lever.
b) Le directoire
- il est composé de 3 à 5 personnes physiques, nommées pour 4 ans et qui peuvent être
choisies en dehors des associés. Les membres du directoire sont nommés par le conseil de
surveillance mais ne peuvent en faire partie.
- pour assurer la gestion de la société, le directoire est investi de pouvoirs très
étendus mais qu'il exerce dans la limite de l'objet social ; certains de ses actes
requièrent même l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
- c'est lui qui présente les rapports, l'inventaire, le compte d'exploitation, le
bilan
, il convoque l'assemblée générale.
c) Le conseil de surveillance
- il est composé d'au moins 3 membres pour les coopératives agricoles et de 2 membres
pour les unions, membres choisis parmi les associés coopérateurs par l'assemblée
générale et nommés soit pour 6 ans, soit pour 3 ans en cas de nomination statutaire.
- le conseil a essentiellement une double mission : il contrôle d'une façon permanente
la gestion du directoire et autorise certains actes de ce dernier.
- il nomme et révoque le directoire et il est notamment compétent pour toutes les
questions touchant l'adhésion, le retrait, l'exclusion des associés, les transferts et
remboursements de parts sociales.
d) Avantages du système
- distinction nette entre la gestion du directoire et le contrôle du conseil de
surveillance, alors que dans le système classique, le conseil d'administration gère et
contrôle à la fois.
- il y a par ce système une permanence du contrôle et donc une plus grande efficacité
de celui-ci.
- le choix des membres du directoire est totalement libre.
- il permet une participation éventuelle des salariés à la gestion.
- facile possibilité d'adaptation de ce système de gestion en cas de regroupement de
sociétés.
- sécurité des fonctions pour les membres du directoire, notamment par le fait qu'un
" juste motif " est nécessaire en cas de révocation éventuelle de ceux-ci.
- responsabilité atténuée des membres du conseil de surveillance non responsables des
actes de gestion.
- ce système trouvera son application spécialement dans les sociétés relativement
importantes, la répartition des pouvoirs dans les petites coopératives agricoles étant
en réalité déjà accomplie avec le système classique de gestion par conseil
d'administration, président et directeur.


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